Article R331-3 du code forestier

Bernard Bonnefont Par Le 19/02/2012 0

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L'article R331-3 du code forestier, punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, tout détenteur de véhicules, bestiaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et des chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. L'amende se chiffre à 135 €.

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